(65) Dans sa réponse aux observations de Ryanair au sujet de la décision d’ouverture, l’Allemagne s’attarde tout d’abord sur les répercussions de l'éventuelle existence d'une aide d'État dans cette affaire sur sa propre situation concurrentielle. À supposer même qu'une aide d'État ait été accordée dans la présente affaire, cette aide ne porterait pas significativement atteinte à la position concurrentielle de Ryanair sur le marché. Selon l'Allemagne, Immo T2 n'est qu'une holding immobilière louant les terrains sur lesquels a été construit le terminal 2, qu'elle donne en location à la société d’exploitation T2. La société d’exploitation T2 est une entreprise qui prend en location le terminal 2, l’exploite et le sous-loue à différents locataires. Aussi les deux bénéficiaires potentiels d’une aide d’État opèrent-ils sur des marchés totalement différents de celui de Ryanair. La détention, par LH, de parts dans les sociétés T2 ne crée pas, à elle seule, de relation concurrentielle entre LH et Ryanair.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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