(66) L’Allemagne ajoute également que les accords portant sur le terminal 2 ont tout à fait permis d’optimiser l’utilisation de l’aéroport. L’Allemagne rejette toute critique à l'égard de la répartition de la propriété des sociétés T2. D’après elle, cette répartition de propriété correspond au capital investi respectivement par FMG et Lufthansa et à la répartition des risques. Ce mode opératoire est accepté par la Commission et confirme que l'accord est conforme aux conditions du marché. L’Allemagne avance en outre qu’aucune sanction ne devait être prise pour garantir le respect, par LH, de ses obligations en matière d’établissement d’un hub aéroportuaire, dès lors qu'elle doit supporter, proportionnellement, les risques commerciaux liés à l'exploitation du terminal 2.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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