Décision (CELEX 32013D0693) · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
RéférenceConsidérant 69 de la décision (CELEX 32013D0693)EUR-Lex →

(69) L'Allemagne rappelle par ailleurs que les deux terminaux s’équivalent du point de vue de la qualité. Les arguments d’ordre quantitatif invoqués par Ryanair ne seraient pas pertinents. Il existe, selon l’Allemagne, des différences, dans la mesure où le terminal 1 se destine au trafic de point à point, tandis que le terminal 2, plus grand, est destiné à devenir un hub aéroportuaire. L’Allemagne ajoute que le terminal 1 n’est toutefois pas inférieur sur le plan de la qualité. Le point de vue exprimé par Ryanair selon lequel le terminal 1 atteindra plus rapidement ses capacités maximales est, d'après l'Allemagne, erroné: les capacités du terminal 1 ne sont utilisées qu'à 66 % à l'heure actuelle, tandis que le terminal 2 est exploité à presque 100 % de ses capacités (90 %).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).