(70) L’Allemagne soutient enfin que l’espèce ne relève pas du champ d’application du contrôle des aides d’État. Elle est d’avis que la Commission a elle-même confirmé que l’exploitation d’un aéroport international n’est considéré comme une activité économique que depuis l'arrêt du Tribunal dans l'affaire Aéroports de Paris. Il s’ensuit que les mesures introduites avant cette date constituaient des aides existantes au sens de l’article 1er, point b), sous v), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. L’Allemagne précise également que les mesures constituaient des aides individuelles au sens de l’article 1er, point e), du règlement (CE) no 659/1999, raison pour laquelle la Commission ne jouit d'aucune compétence de contrôle en ce qui concerne ces aides.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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