(78) Compte tenu du déploiement progressif des forces du marché dans ce secteur, déterminer un moment à partir duquel l’exploitation d’installations aéroportuaires doit incontestablement être considérée comme une activité économique n’est pas chose aisée. La jurisprudence du Tribunal reflète cependant l'évolution de la nature de l'exploitation aéroportuaire. C’est ainsi que le Tribunal a dit pour droit, dans son arrêt Aéroports de Paris, que l’occupation d'un aéroport, dont fait partie également la gestion de services d'un aéroport pour des compagnies aériennes et des prestataires de services, doit être considérée comme une activité de nature économique «étant donné que, dans ce cadre, des installations aéroportuaires sont mises à la disposition des compagnies aériennes et des différents prestataires de services moyennant le paiement d'une redevance dont le taux est fixé librement par l'exploitant et que, si celui-ci est un établissement public, ces activités ne relèvent pas de l'exercice d'une mission de puissance publique et peuvent être séparées de celles relevant de l'exercice de ses missions de puissance publique». Dès lors, depuis l’arrêt Aéroports de Paris (12 décembre 2000), la construction et l’exploitation d’aéroports ne peuvent plus être considérées comme relevant de l’exercice, par une administration, d’une mission de puissance publique échappant au contrôle des aides d’État.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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