(83) En ce qui concerne la présente affaire et les prêts consentis aux sociétés T2 pour financer la construction du terminal 2, la Commission a, dans la décision d'ouverture, défendu le point de vue selon lequel les taux d'intérêt avaient été fixés au moment de l'octroi des prêts, soit à la date à laquelle l’argent avait été versé aux sociétés T2.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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