(87) La Commission constate dans ce contexte que la société d’exploitation T2 exploite le terminal 2 dans un but commercial et le loue, contre rémunération, à des compagnies aériennes, des restaurants et des propriétaires d’entreprises. La société d’exploitation T2 devrait donc être considérée, aux fins de l’examen au regard des dispositions relatives aux aides d'État des prêts no 17 et 20, comme une entreprise exerçant une activité économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (CELEX 32013D0693) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0693)
RattachementDécision (CELEX 32013D0693)
Versionacte d'origine du 03/10/2012 (CELEX 32013D0693)
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