Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 4 décembre 2013 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Allemagne dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre l’influenza aviaire en 2011 [notifiée sous le numéro C(2013) 8545] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2013/717/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0717)
Adopté le4 décembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32013D0717
RéférenceDécision (CELEX 32013D0717), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après les «règles d’application»), l’engagement de dépenses sur le budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense, adoptée par l’institution ou les autorités auxquelles des pouvoirs ont été délégués par l’institution.

(2)

(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, il convient que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais engagés par les États membres.

(3)

(3) L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil établit les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

(4) La décision d'exécution 2012/132/UE de la Commission du 15 février 2012 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2011 a accordé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées, notamment, en Allemagne en 2011. Le 10 avril 2012, l’Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

(5) Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions prévues et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(6)

(6) Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, l’Allemagne a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été mis à mort et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.

(7)

(7) Dès lors, le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées dans le contexte de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2011 peut à présent être fixé.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2011 est fixée à 774103,56 EUR.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).