Décision (CELEX 32013D0719) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0719)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0719)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32013D0719)EUR-Lex →

PRINCIPES APPLIQUÉS AUX UNITÉS PLACÉES EN LIQUIDATION INTERNE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES

Ces principes s’appliquent tant qu’ING Group exerce un contrôle complet sur une activité.

En matière de concurrence:

i) s’abstenir de toute nouvelle production et de la souscription de nouvelles polices pour des clients nouveaux ou existants (sauf obligations contractuelles ou aux fins de gestion de l’actif et du passif);

ii) explorer les possibilités de mettre fin aux polices en cours avec l’accord des clients;

iii) ne pas améliorer les conditions commerciales pour les polices en cours; et

iv) dans le cas où les conditions commerciales peuvent être ajustées par l’assureur, fixer ces conditions commerciales au niveau le moins avantageux possible.

En matière de viabilité:

i) explorer périodiquement les possibilités de cession totale ou partielle des actifs et engagements restants (sondage annuel du marché à communiquer au fiduciaire, sondage complet documenté du marché tous les deux ans);

ii) cloisonner les activités viables pour éviter qu’elles puissent être touchées, par une séparation des comptes et une répartition claire des charges entre les activités saines et les activités en liquidation;

iii) estimer prudemment les besoins futurs de capitaux des activités en liquidation et allouer les capitaux requis, sous forme de provisions ou autres;

iv) gérer prudemment les actifs par rapport aux engagements (consignation par écrit des instructions en matière de réinvestissement);

v) poursuivre une politique de couverture prudente visant un niveau d’efficacité de la couverture correspondant à 80 à 120 % de l’objectif global de couverture, en fonction de l’importance relative;

vi) examiner périodiquement les possibilités de réassurance complète ou partielle (à consigner par écrit); et

vii) veiller à ce que les mesures décrites ci-dessus respectent les obligations et objectifs légaux en vigueur au niveau local.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).