(115) En outre, afin de soutenir la viabilité à long terme d’ING, ING Direct s’abstiendra, sans autorisation préalable de la Commission, d’offrir un tarif plus intéressant que celui de son concurrent direct le plus avantageux (parmi les dix établissements financiers détenant les plus grandes parts de marché pour les produits en question) pour ce qui est des produits ING standardisés sur les marchés du crédit hypothécaire de détail et de l’épargne de détail dans l’UE. Par conséquent, ING ne peut proposer un tarif donné que s’il existe au moins un produit sur le marché offrant un tarif plus intéressant. Tous les tarifs proposés par ces établissements financiers (y compris ceux de secondes marques et de filiales) peuvent être employés aux fins de cette comparaison.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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