Décision (CELEX 32013D0719) · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
RéférenceConsidérant 150 de la décision (CELEX 32013D0719)EUR-Lex →

(150) La Commission observe que les modifications communiquées laissent les conditions de remboursement des titres CT1 inchangées. L’engagement des Pays-Bas d’établir un échéancier de remboursement est conforme aux conditions de remboursement approuvées dans la décision de sauvetage. Cet échéancier permet un rachat partiel à 150 % et une conversion partielle. Les deux mécanismes de remboursement anticipé sont actuellement autorisés en vertu des conditions visées dans la décision de sauvetage et n’exigent pas de modification des conditions de remboursement des titres CT1. Le fait que ces deux mécanismes soient déjà possibles renvoie à une situation différente de la situation de 2009. À l’époque, la seule possibilité contractuelle pour ING était le remboursement à 150 %, l’option de conversion ne pouvant être activée que trois ans après l’achat des titres CT1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).