(16) Le 23 août 2012, les Pays-Bas ont fait parvenir à la Commission une étude de RBB Economics décrivant les options envisageables pour éviter que l’interdiction faite à ING d’exercer une influence prédominante sur les prix ait des effets négatifs sur la concurrence. ING était soumise à cette interdiction en vertu d’un engagement pris par les Pays-Bas, annexé à la décision de restructuration de 2012. Le 5 septembre 2012, la Commission a, par courrier électronique, posé plusieurs questions au sujet de cette étude et demandé que lui soient fournis des chiffres étayant les allégations de RBB Economics. Le 13 septembre 2012, les Pays-Bas ont fait parvenir à la Commission une note de RBB Economics datée du 11 septembre 2012 répondant aux questions de la Commission mais ne livrant aucun chiffre complémentaire. Certaines données complémentaires employées par RBB Economics ont été fournies par ING le 14 septembre 2012. D’autres renseignements ont également été donnés par ING lors d’une réunion technique avec la Commission le 17 septembre 2012.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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