(160) En deuxième lieu, l’allégation selon laquelle ING aurait exercé une influence prédominante sur les prix a été réfutée. ING a présenté des éléments indiquant qu’elle n’était pas à l’origine de la meilleure offre parmi tous les intervenants du marché et n’a donc pas enfreint l’interdiction d’exercer une influence prédominante sur les prix comprise dans la décision de restructuration de 2009.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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