(168) La Commission ne peut toutefois pas se ranger aux arguments d’ING repris aux considérants 39, 40 et 41, selon lesquels la Commission ne serait pas en droit de commenter la politique de distribution de dividendes d’ING dans la mesure où la décision de sauvetage se contente de mentionner un taux de rentabilité interne d’au moins 10 % et que la concrétisation d’un tel niveau de rendement ne pouvait faire le moindre doute. La Commission s’inscrit notamment en faux contre l’argument selon lequel elle ne serait pas en droit d’examiner à nouveau la politique d’ING en matière de distribution de dividendes au motif que, indépendamment du paiement de coupons, cette politique n’entraînerait pas de rendement supérieur à 8,5 % et que, par conséquent, l’absence de distribution de dividendes (et donc de coupons) par ING ne saurait être liée au taux de rentabilité interne. Contrairement à ce qu’affirme ING, la Commission n’a pas, dans sa décision de restructuration de 2012 (ni d’ailleurs dans la décision de restructuration de 2009 annulée), pris acte de la politique d’ING en matière de distribution de dividendes.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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