(170) La Commission souligne également sur le fait que, lorsqu'elle approuve une mesure, elle se fonde sur tout engagement y afférent. Ces engagements font partie intégrante de ladite mesure. Par conséquent, l’engagement en matière de nouvelle notification était indissociable de la mesure étudiée et approuvée provisoirement par la décision de sauvetage. Lorsque la Commission a procédé au réexamen de la mesure de recapitalisation dans sa décision de restructuration de 2012, l’engagement en matière de nouvelle notification faisait toujours partie intégrante de cette mesure et rien dans cette décision ultérieure ne permet de déduire que la Commission aurait cessé de considérer ledit engagement comme pertinent dans le cadre de son appréciation. En outre, il ressort du libellé même de l’engagement en matière de nouvelle notification que la Commission considérait ce dernier comme applicable pendant cinq ans et que les Pays-Bas s’étaient engagés pour cette durée. En conséquence, rien ne permet d’affirmer que l’appréciation livrée par la Commission de la mesure de recapitalisation comme composante de l’aide à la restructuration approuvée dans la décision de restructuration de 2012 a eu des effets quant à l’engagement en matière de nouvelle notification.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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