(182) La Commission prend acte avec satisfaction de l’engagement portant sur une interdiction couplée telle que décrite aux considérants 83 à 86, plafonnant la nouvelle production de crédits hypothécaires d’ING à un multiple de la production de NN Bank. Cette interdiction permet de s’assurer qu’ING ait intérêt à la concrétisation du niveau de production de NN Bank et de la part de marché d’environ [2-9] % auxquels elle s’est engagée. Le facteur [2-4] liant les productions de crédits hypothécaires d’ING et de NN Bank se fonde, d’une part, sur la moyenne de la production de nouveaux crédits hypothécaires par ING, hors renouvellements, depuis 2011 et, d’autre part, sur les prévisions relatives à la nouvelle production annuelle de NN Bank, arrêtées à [1,5-6] milliards d’euros. En cas de résultats de NN Bank inférieurs aux objectifs minimaux en termes de nouvelle production, ING subira en retour une perte de part de marché.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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