(32) ING semble avoir suivi une stratégie de rémunération opportuniste en ce qui concerne les titres CT1, laquelle semble contredire ses intentions précédemment déclarées en termes de politique de distribution de dividendes. D’après la Commission, ING semble avoir poursuivi une politique de distribution de dividendes lui permettant de restreindre le paiement de coupons à l’État, alors qu’ING était à même de verser des dividendes sur ses bénéfices. Par conséquent, en l’absence de règles de conduite fermes concernant les conditions de rémunérations liées aux titres CT1, la Commission a dit douter de pouvoir continuer de considérer la mesure de recapitalisation comme compatible avec le marché intérieur si celle-ci devait rester inchangée, conformément aux réserves formulées au considérant 32 de la décision de sauvetage.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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