(50) Concernant la rémunération, DNB fait valoir que, à ses yeux, ING n’était pas en mesure de distribuer de dividendes à ses actionnaires. À cet égard, DNB explique que, toutes choses étant égales par ailleurs, la distribution d’un dividende entraîne une diminution du capital de l’établissement et mérite donc d’être analysée d’un point de vue prudentiel. DNB explique en outre que ses analyses prudentielles sont de nature prospective et tiennent donc compte, par exemple, de la modification des obligations légales. Elle renvoie concrètement à la mise en place des règles de «Bâle III», synonyme d’un net durcissement des obligations de capital imposées aux banques. D’après DNB, «parmi les différents moyens d'atteindre le respect de ces nouvelles obligations, le plus efficace est de conserver ses bénéfices». DNB explique avoir entretenu un dialogue ininterrompu avec ING en 2010 et 2011, dont il ressort que l’intention d’ING était de rembourser autant que possible l'aide d'État, dans les limites acceptables du point de vue prudentiel eu égard à son capital. Par conséquent, le capital d’ING ne lui permettait pas de distribuer de dividendes ou de prendre toute au mesure réduisant davantage son ratio de capital au sens strict.
Décision (CELEX 32013D0719) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0719)
RattachementDécision (CELEX 32013D0719)
Versionacte d'origine du 16/11/2013 (CELEX 32013D0719)
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