Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par:
a) «prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques»la procédure de collecte, par l’autorité compétente ou en son nom, de matériel biologique animal dans l’exploitation, en vue de son analyse en laboratoire;
b) «prélèvement d’échantillons dans les cheptels de volailles»la collecte d’échantillons dans l’environnement d’un cheptel de volailles par l’autorité compétente ou en son nom dans le cadre d’un programme de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques;
c) «épreuve», «test» ou «analyse»la procédure appliquée en laboratoire sur un échantillon pour détecter, diagnostiquer ou évaluer la présence ou l’absence d’un agent pathogène, le processus morbide ou la sensibilité à un agent pathogène spécifique;
d) «tuberculination»la procédure de test cutané à la tuberculine, telle que définie à l’annexe B, point 2, de la directive 64/432/CEE du Conseil, réalisée dans le cadre d’un programme d’éradication de la tuberculose bovine.