Version consolidée au 09/12/2015 (consolidation EUR-Lex 02013D0722-20151209, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2013).
TexteDécision (CELEX 32013D0722)
RattachementCHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32013D0722)
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 09/12/2015 (CELEX 02013D0722-20151209)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32013D0722)EUR-Lex →
1. La participation financière de l’Union prévue aux articles 2 à 11 équivaut à la proportion fixée dans ces articles:
a) des coûts unitaires déterminés pour chaque programme à l’annexe I;
b) des frais admissibles se limitant aux frais énoncés à l’annexe II.
2. Seuls les coûts supportés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et réglés avant la soumission du rapport final par l'État membre sont éligibles au cofinancement au moyen d'une contribution financière de l'Union, à l'exception des coûts mentionnés à l'article 11, paragraphe 7.
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