Version consolidée au 09/12/2015 (consolidation EUR-Lex 02013D0722-20151209, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2013).
TexteDécision (CELEX 32013D0722)
RattachementCHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32013D0722)
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 09/12/2015 (CELEX 02013D0722-20151209)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32013D0722)EUR-Lex →
1. Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une participation financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
2. Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
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