Décision (CELEX 32013D0722) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/12/2015 (consolidation EUR-Lex 02013D0722-20151209, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2013).

TexteDécision (CELEX 32013D0722)
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Décision (CELEX 32013D0722)
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 09/12/2015 (CELEX 02013D0722-20151209)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32013D0722)EUR-Lex →

1. La participation financière de l’Union aux programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 est accordée à condition que les États membres concernés:

a) mettent en œuvre les activités et les mesures décrites dans les programmes approuvés;

b) exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris les règles en matière d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et les règles en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;

c) mettent en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application effective et complète des programmes à partir du 1er janvier 2014;

d) fournissent à la Commission les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE et à l’article 3 de la décision 2008/940/CE de la Commission;

e) fournissent à la Commission un rapport annuel détaillé relatif aux programmes, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE et à l’article 4 de la décision 2008/940/CE;

f) ne soumettent pas d’autres demandes de participation de l’Union pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.

2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission peut réduire la participation financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par l’Union.

Nota : JO L 335 du 13.12.2008, p. 61.

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