FRAIS ADMISSIBLES VISÉS À
l’article 13, paragraphe 1, point b)
1. Tests/épreuves/analyses:
a) l’achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;
b) le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à plein temps ou à temps partiel à la réalisation des analyses dans les locaux du laboratoire, les frais étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération; et
c) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des frais visés aux points a) et b), pour la coordination des activités et les fournitures de bureau.
2. Indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux ou oiseaux abattus ou mis à mort, des œufs détruits et des œufs à couver non incubés soumis à un traitement thermique:
a) l’indemnisation ne dépasse pas la valeur de marché de l’animal juste avant l’abattage ou la mise à mort ou des œufs juste avant la destruction ou le traitement thermique;
b) pour les animaux ou oiseaux abattus et pour les œufs à couver non incubés traités thermiquement, la valeur de récupération éventuelle est déduite de l’indemnisation;
c) l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux mis à mort ou abattus, des produits détruits et des œufs à couver non incubés traités thermiquement est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:
i) de l’abattage ou de la mise à mort des animaux;
ii) de la destruction ou du traitement thermique des produits; ou
iii) de l’introduction de la demande d’indemnisation complétée par le propriétaire;
d) l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement précité.
3. Achat de vaccins ou d’appâts vaccinaux pour animaux domestiques ou sauvages, respectivement:
— les frais d’achat des doses de vaccin ou des appâts vaccinaux,
— les frais de stockage des doses de vaccin ou des appâts vaccinaux.
4. Distribution des appâts vaccinaux pour animaux sauvages:
a) le transport des appâts vaccinaux;
b) les frais de distribution aérienne ou manuelle des vaccins et des appâts;
c) le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à plein temps ou à temps partiel à la distribution des appâts vaccinaux, les frais étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération.
5. Honoraires des praticiens privés qui se chargent de la vaccination et des activités de prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme [visés à l’article 4, paragraphe 3, point b) iii)]:
les frais admissibles sont limités au montant qui est versé aux praticiens privés aux services de qui il est spécifiquement recouru pour le prélèvement d’échantillons sur des animaux ou pour la vaccination d’animaux et qui est déterminé en fonction du nombre d’animaux soumis à un prélèvement d’échantillons ou à la vaccination et/ou du nombre d’exploitations visitées à cet effet.
6. Salaires des membres du personnel saisonniers spécialement recrutés pour gérer les données concernant l’application des mesures prévues dans ce programme; [visés à l’article 4, paragraphe 3, point b) iv)]:
les frais admissibles sont limités aux salaires réels des membres du personnel saisonniers spécifiés, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération.
7. Livraison d’animaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire [visée à l’article 7, paragraphe 2, point b) i), et à l’article 11, paragraphe 6, point b) i)]:
les frais admissibles sont limités au montant qui est versé à des chasseurs, à d’autres personnes ou à des entités pour ramasser des cadavres d’animaux sauvages (de sangliers dans le cas de la peste porcine classique et de toutes espèces de mammifères dans le cas de la rage) ou pour chasser des animaux (des sangliers dans le cas de la peste porcine classique et des mammifères sauvages suspectés et des renards et chiens viverrins sains dans le cas de la rage) et pour les livrer (les cadavres entiers ou certaines parties de ceux-ci) à l’autorité compétente en vue de la réalisation des analyses de laboratoire admissibles dans le cadre du programme.
8. Livraison d’oiseaux sauvages aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire [visée à l’article 9, paragraphe 4, point b)]:
les frais admissibles sont limités au montant qui est versé à des chasseurs, à d’autres personnes ou à des entités pour livrer des oiseaux sauvages suspects à l’autorité compétente en vue de la réalisation d’analyses de laboratoire dans le cadre du programme.