(11) Il est nécessaire, pour que tous les États membres infectés par la rage poursuivent sans discontinuer les campagnes de vaccination par voie orale prévues dans leurs programmes, d’autoriser que des avances, plafonnées à 60 % du montant maximal fixé pour chaque programme, puissent être versées à la demande de l’État membre concerné sous réserve de la disponibilité de crédits.
Décision (CELEX 32013D0722) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0722)
RattachementDécision (CELEX 32013D0722)
Versionacte d'origine du 29/11/2013 (CELEX 32013D0722)
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