Décision (CELEX 32013D0722) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0722)
RattachementDécision (CELEX 32013D0722)
Versionacte d'origine du 29/11/2013 (CELEX 32013D0722)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32013D0722)EUR-Lex →

(5) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).