(3) Lors de la deuxième conférence d'examen de 2012 du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d'action des Nations unies»), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies ont réaffirmé leur volonté d'empêcher le trafic des ALPC et encouragé les mesures visant à renforcer davantage le rôle effectif que peuvent jouer les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (ci-après dénommé «instrument international de traçage»).
Décision 2013/730/PESC · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2013/730/PESC
RattachementDécision 2013/730/PESC
Versionacte d'origine du 09/12/2013 (CELEX 32013D0730)
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