1. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1291/2013, l'enveloppe financière pour l'exécution du programme spécifique s'élève à 74316,9 millions d'EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est réparti entre les six sections énoncées à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013. La ventilation budgétaire indicative pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 de la présente décision et le montant global maximal de la contribution aux actions du CCR sont indiqués à l'annexe II du règlement (UE) no 1291/2013.
3. Un maximum de 5 % des montants visés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013 pour les sections I à V du programme spécifique sont consacrés aux dépenses administratives de la Commission. La Commission veille à ce que ses dépenses administratives se réduisent au cours du programme, et s'efforce d'atteindre l'objectif cible de 4,6 % ou moins en 2020. Ces chiffres font l'objet d'un réexamen dans le cadre de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020 prévue à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013.
4. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après 2020 pour couvrir des dépenses techniques et administratives, afin de permettre la gestion des activités non encore achevées au 31 décembre 2020.