(4) Le 3 février 2010, se fondant sur ses prévisions de l'automne 2009, la Commission a conclu que la Pologne avait pris les mesures nécessaires pour se conformer à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 de ramener son déficit public sous la valeur de référence du traité et a estimé qu'aucune mesure supplémentaire ne s'imposait donc dans le cadre de la procédure de déficit excessif. Cependant, à la suite de ses prévisions de l'automne 2011, la Commission a considéré que la Pologne n'était pas en position d'atteindre les objectifs fixés et lui a demandé de prendre des mesures supplémentaires, que la Pologne a adoptées et annoncées publiquement jusqu'au 10 janvier 2012. En conséquence, le 11 janvier 2012, la Commission a confirmé que les autorités polonaises avaient engagé une action suivie d'effets en vue de corriger rapidement et durablement le déficit excessif et qu'aucune autre mesure n'était requise pour l'instant dans le cadre de la procédure concernant le déficit excessif de la Pologne.
Décision (CELEX 32013D0758) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0758)
RattachementDécision (CELEX 32013D0758)
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013D0758)
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