(5) Le 21 juin 2013, le Conseil a conclu que la Pologne avait engagé une action suivie d'effets mais que des événements économiques négatifs ayant des conséquences majeures pour les finances publiques s'étaient produits, et a donc émis des recommandations révisées. La Pologne remplissait par conséquent les conditions de prolongation du délai prévu pour la correction du déficit public excessif fixées par l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil. Le Conseil a recommandé à la Pologne de mettre un terme à la situation de déficit excessif en 2014 au plus tard. Il a aussi recommandé, sur la base des prévisions du printemps 2013 actualisées de la Commission, à la Pologne de parvenir à un déficit public nominal de 3,6 % du PIB en 2013, puis de 3,0 % du PIB en 2014, c'est-à-dire des niveaux compatibles avec une amélioration annuelle du solde budgétaire structurel d'au moins 0,8 % du PIB et 1,3 % du PIB en 2013 et en 2014, respectivement. Il a recommandé à la Pologne de mettre en œuvre de manière rigoureuse les mesures déjà adoptées, tout en les complétant par des mesures supplémentaires suffisantes pour permettre de corriger le déficit excessif d'ici à 2014. Par ailleurs, il a recommandé à la Pologne de consacrer toutes les rentrées imprévues à la réduction du déficit. Le Conseil a fixé la date limite du 1er octobre 2013 pour que la Pologne engage une action suivie d'effets et, conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97, remette un rapport détaillé sur la stratégie d'assainissement envisagée pour atteindre les objectifs.
Décision (CELEX 32013D0758) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0758)
RattachementDécision (CELEX 32013D0758)
Versionacte d'origine du 10/12/2013 (CELEX 32013D0758)
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