Décision (CELEX 32013D0762) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0762)
IntituléDispositifs automatiques de localisation
RattachementDécision (CELEX 32013D0762)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0762)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32013D0762)EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de suivre la trajectoire des navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires (VMS) peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.

2. Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation doivent remplir les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

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