En ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, les dépenses consenties pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, en vue d’assurer l’interopérabilité desdits systèmes entre les États membres et de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquer toutes les captures («interdiction des rejets») peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe.
Décision (CELEX 32013D0762) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0762)
IntituléSystèmes d’enregistrement et de communication électroniques
RattachementDécision (CELEX 32013D0762)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0762)
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