(3) Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des programmes relatifs à un financement complémentaire dans les domaines prioritaires définis par la Commission dans sa lettre aux États membres du 7 juin 2013, c’est-à-dire des projets visant à adapter les systèmes d’enregistrement et de communication électroniques à la future obligation de débarquer toutes les captures, y compris en ce qui concerne l’adaptation des bases de données des États membres, l’interopérabilité des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, la mesure de la puissance des moteurs et la traçabilité des produits de la pêche. Les exigences à remplir par les opérateurs et/ou les États membres qui investissent dans des projets de traçabilité ont été définies par la Commission dans sa lettre aux États membres du 14 mai 2012.
Décision (CELEX 32013D0762) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0762)
RattachementDécision (CELEX 32013D0762)
Versionacte d'origine du 09/12/2013 (CELEX 32013D0762)
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