(5) En ce qui concerne les projets en matière de traçabilité, il importe de veiller à ce qu’ils soient élaborés sur la base de normes internationales reconnues, conformément à l’article 67, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) n o404/2011 de la Commission.
Décision (CELEX 32013D0762) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0762)
RattachementDécision (CELEX 32013D0762)
Versionacte d'origine du 09/12/2013 (CELEX 32013D0762)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.