(1) Conformément à l’article 16, premier alinéa, du règlement (CE) no 391/2009, la Commission est tenue de vérifier que le titulaire d’un agrément octroyé conformément à l’article 2, point c), et à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement est l’entité juridique compétente au sein de l’organisme à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement. Si tel n’est pas le cas, la Commission prend une décision modifiant l’agrément.
Décision (CELEX 32013D0765) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0765)
RattachementDécision (CELEX 32013D0765)
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013D0765)
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