(11) Les informations fournies à la Commission par les parties indiquent qu’entre le début des opérations conjointes et jusqu’à la mise en place d’un système commun de production, les navires existants et les projets en cours devraient être traités séparément, selon les anciens systèmes, règles et procédures propres à DNV AS et à GL SE. Les fonctions et les systèmes devraient être progressivement intégrés pour assurer sans interruption le respect des obligations et conditions du règlement (CE) no 391/2009.
Décision (CELEX 32013D0765) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0765)
RattachementDécision (CELEX 32013D0765)
Versionacte d'origine du 13/12/2013 (CELEX 32013D0765)
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