Décision (CELEX 32013D0780) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/11/2016 (consolidation EUR-Lex 02013D0780-20161116, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2013).

TexteDécision (CELEX 32013D0780)
RattachementDécision (CELEX 32013D0780)
VersionConsolidée au 16/11/2016 (CELEX 02013D0780-20161116)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32013D0780)EUR-Lex →

1. Les États membres informent la Commission et les autres États membres par écrit lorsqu’ils font usage de la dérogation prévue à l’article 1er.

Les États membres ayant fait usage de cette dérogation fournissent à la Commission et aux autres États membres avant le 15 juillet de chaque année des informations sur le nombre d’envois importés l’année précédente conformément à l’article 1er de la présente décision ainsi qu’un rapport détaillé de tous les cas d’interceptions visés au paragraphe 2 du présent article.

2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard deux jours ouvrables à compter de la date d’interception de chacun des lots introduits sur leur territoire en vertu de l’article 1er, ceux qui ne sont pas conformes aux conditions fixées dans l’annexe.

3. La Commission demande aux États-Unis d’Amérique de lui fournir les informations techniques nécessaires pour lui permettre d’évaluer le fonctionnement du programme de certification du séchage au séchoir de bois d’œuvre dur scié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0780-20161116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).