(5) Les principales anomalies concernaient le non respect des exigences législatives et réglementaires visant à donner pleinement effet aux dispositions de la convention STCW, telles que l’exigence relative au suivi de l’accréditation des établissements et programmes d’enseignement et de formation maritimes étrangers (MET) par l’administration géorgienne. En outre, les établissements MET inspectés ne mettaient pas en œuvre certaines dispositions, telles que celles relatives à l’utilisation de simulateurs. Enfin, les établissements inspectés ne disposaient pas de matériels spécifiques pour la formation et l’évaluation de certaines compétences.
Décision (CELEX 32013D0794) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0794)
RattachementDécision (CELEX 32013D0794)
Versionacte d'origine du 19/12/2013 (CELEX 32013D0794)
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