Décision (CELEX 32013D0795) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0795)
RattachementDécision (CELEX 32013D0795)
Versionacte d'origine du 19/12/2013 (CELEX 32013D0795)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32013D0795)EUR-Lex →

(10) La demande restante concerne la prescription prévue par la règle III/2.1 de l’annexe I de la directive 2009/45/CE et a trait aux radeaux de sauvetage supplémentaires. Cette mesure prévoit une exemption et une proposition d’équivalence. Le Royaume-Uni demande une exemption de la prescription prévue par la règle III/2.1 pour les navires des classes C et D, d’une longueur inférieure à 24 mètres, effectuant des voyages uniquement dans des conditions météorologiques favorables, de jour et en période estivale, et ne transportant pas plus de 130 personnes. Le Royaume-Uni propose, à titre d’équivalence à cette règle, que ces navires à passagers transportent des radeaux de sauvetage pour 100 % des personnes à bord et des équipements de flottaison pour 20 % des personnes à bord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).