(11) La Commission considère que cette demande consistant à exempter les navires des classes C et D, d’une longueur inférieure à 24 mètres, de la prescription prévue par la règle III/2.1 de l’annexe I de la directive 2009/45/CE en ce qui concerne les radeaux de sauvetage supplémentaires ne peut pas être acceptée. Le Royaume-Uni n’a pas démontré qu’il n’y a pas de réduction du niveau de sécurité dans les conditions d’exploitation proposées pour les navires effectuant des voyages uniquement dans des conditions météorologiques favorables, de jour et en période estivale. En outre, le Royaume-Uni n’a pas démontré que le risque d’indisponibilité d’un radeau de sauvetage était faible et l’équivalence proposée concernant la disponibilité d’équipements de flottaison de bord pour 20 % des personnes à bord est inacceptable car elle implique que les personnes qui les utilisent se trouveront dans l’eau. Dans certaines des zones couvertes par cette mesure, la température de l’eau dans la période estivale définie peut être très basse, atteignant parfois 5 °C.
Décision (CELEX 32013D0795) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0795)
RattachementDécision (CELEX 32013D0795)
Versionacte d'origine du 19/12/2013 (CELEX 32013D0795)
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