(4) L’article 9, paragraphe 4, prévoit qu’un État membre qui invoque les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, notifie à la Commission les mesures qu’il entend prendre, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l’État membre concerné qu’il modifie les mesures projetées ou qu’il renonce à les prendre.
Décision (CELEX 32013D0795) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0795)
RattachementDécision (CELEX 32013D0795)
Versionacte d'origine du 19/12/2013 (CELEX 32013D0795)
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