Décision (CELEX 32013D0795) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0795)
RattachementDécision (CELEX 32013D0795)
Versionacte d'origine du 19/12/2013 (CELEX 32013D0795)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32013D0795)EUR-Lex →

(4) L’article 9, paragraphe 4, prévoit qu’un État membre qui invoque les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, notifie à la Commission les mesures qu’il entend prendre, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l’État membre concerné qu’il modifie les mesures projetées ou qu’il renonce à les prendre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).