Décision 2013/798/PESC · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0798-20250326, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2013).

TexteDécision 2013/798/PESC
RattachementDécision 2013/798/PESC
VersionConsolidée au 26/03/2025 (CELEX 02013D0798-20250326)
Référencearticle 2 bis de la décision 2013/798/PESCEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité comme étant des personnes:

a) se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ayant été les destinataires;

c) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;

d) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes de violence sexuelle ou sexiste en RCA;

e) recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable;

f) fournissant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en RCA et à partir de celle-ci;

g) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en RCA;

h) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;

i) dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté leur appui à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée par le comité, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;

j) commettant des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, et perpétrant ainsi ou appuyant des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA;

k) préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire,

qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité décide au cas par cas que:

a) le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux;

b) une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en RCA et de stabilité dans la région.

5. Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise une personne visée à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle a été accordée et à la personne qu'elle concerne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0798-20250326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).