Décision 2013/798/PESC · Article

Article 2 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0798-20250326, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2013).

TexteDécision 2013/798/PESC
RattachementDécision 2013/798/PESC
VersionConsolidée au 26/03/2025 (CELEX 02013D0798-20250326)
Référencearticle 2 quinquies de la décision 2013/798/PESCEUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2. Lorsque des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0798-20250326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).