Décision 2013/798/PESC · Article

Article 2 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0798-20250326, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/12/2013).

TexteDécision 2013/798/PESC
RattachementDécision 2013/798/PESC
VersionConsolidée au 26/03/2025 (CELEX 02013D0798-20250326)
Référencearticle 2 ter de la décision 2013/798/PESCEUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes et entités désignées par le Comité et inscrites sur la liste figurant à l'annexe comme étant des personnes:

a) se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui menacent ou entravent le processus de stabilisation et de réconciliation, ou qui alimentent la violence;

b) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en RCA, ou en ayant été les destinataires;

c) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits, notamment des attaques dirigées contre des civils, des attentats à motivation ethnique ou religieuse, des attentats commis contre des biens de caractère civil, y compris des centres administratifs, des tribunaux, des écoles et des hôpitaux, des enlèvements et des déplacements forcés;

d) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes de violence sexuelle ou sexiste en RCA;

e) recrutant ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international applicable;

f) fournissant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles, y compris les diamants, l'or et les espèces sauvages ainsi que les produits provenant des espèces sauvages, en RCA et à partir de celle-ci;

g) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire en RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en RCA;

h) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la Minusca, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent, ainsi que contre le personnel humanitaire;

i) dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté leur appui à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée par le comité, ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions;

j) commettant des actes d'incitation à la violence, en particulier à motivation ethnique ou religieuse, qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, et perpétrant ainsi ou appuyant des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA;

k) préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire.

2. Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3. Un État membre peut accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

4. Un État membre peut également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité et en accord avec celui-ci;

b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs au 27 janvier 2017 et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article, après notification par l'État membre concerné au comité.

5. Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre ait décidé que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et après notification par l'État membre concerné au comité de l'intention d'effectuer ou de percevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le dégel des fonds ou ressources économiques à cet effet, dix jours ouvrables avant une telle autorisation.

6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f) toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0798-20250326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).