(3) Au cours de son évaluation du caractère complet du PNT présenté par le Royaume d’Espagne, la Commission a constaté qu’un grand nombre d’installations incluses dans le PNT ne correspondaient pas à celles indiquées dans l’inventaire des émissions de 2009 communiqué par le Royaume d’Espagne conformément à la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil. La Commission a également constaté qu’en ce qui concerne l’installation 5, la contribution au plafond du PNT pour le SO2 au titre de la période 2001-2007 avait été calculée sur la base du taux minimal de désulfuration et que pour la période 2008-2010, cette contribution avait été déterminée selon la méthode de la valeur limite d’émission, alors que les conditions d’application de cette approche n’étaient pas remplies.
Décision (CELEX 32013D0799) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0799)
RattachementDécision (CELEX 32013D0799)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0799)
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