(19) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles afférentes aux mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être étendue à quatre ans maximum s’il a été établi que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union est dégressive au cours des années en cause.
Décision (CELEX 32013D0800) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0800)
RattachementDécision (CELEX 32013D0800)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013D0800)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.