Décision (CELEX 32013D0800) · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0800)
RattachementDécision (CELEX 32013D0800)
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013D0800)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (CELEX 32013D0800)EUR-Lex →

(24) En application de l’article 23, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, de la directive 2000/29/CE, d’autres actions peuvent être mises en œuvre compte tenu de l’évolution de la situation dans l’Union. Il est alors décidé s’il convient d’attribuer une participation financière de l’Union pour ces actions. Elles sont assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés. En outre, en vertu de l’article 23, paragraphe 6, troisième alinéa, lorsque ces autres actions visent essentiellement à protéger des territoires de l’Union autres que le territoire de l’État membre concerné, il peut être décidé que la participation financière de l’Union couvre plus de 50 % des dépenses.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).