Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti ou son personnel, pour leurs besoins privés, ou, plus généralement, l'utilisation, à des fins étrangères à l'entreprise de l'assujetti, d'un véhicule pour lequel la limite de 50 % visée à l'article 1er de la présente décision s'applique.
Décision (CELEX 32013D0805) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0805-20250930, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteDécision (CELEX 32013D0805)
RattachementDécision (CELEX 32013D0805)
VersionConsolidée au 30/09/2025 (CELEX 02013D0805-20250930)
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