Décision (CELEX 32013D0805) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0805-20250930, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteDécision (CELEX 32013D0805)
RattachementDécision (CELEX 32013D0805)
VersionConsolidée au 30/09/2025 (CELEX 02013D0805-20250930)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32013D0805)EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti ou son personnel, pour leurs besoins privés, ou, plus généralement, l'utilisation, à des fins étrangères à l'entreprise de l'assujetti, d'un véhicule pour lequel la limite de 50 % visée à l'article 1er de la présente décision s'applique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0805-20250930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).