(9) Si la République de Pologne estime qu'une prorogation des mesures au-delà de 2016 est nécessaire, il importe qu'elle présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2016, en même temps que la demande de prorogation, un rapport relatif à l'application des mesures en cause incluant un réexamen du pourcentage appliqué.
Décision (CELEX 32013D0805) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0805)
RattachementDécision (CELEX 32013D0805)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0805)
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