(3) Ces critères visent, en particulier, à promouvoir les produits qui ont une incidence moindre sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, qui permettent une utilisation efficace des ressources, et notamment de l’énergie, et qui contiennent une quantité limitée de substances dangereuses. Étant donné que les principales incidences des équipements de traitement de l’image au cours de leur cycle de vie ont trait à l’utilisation de papier, à la consommation d’énergie et à l’emploi de substances dangereuses, il y a lieu de mettre en avant les produits affichant de meilleures performances en la matière. Il convient par conséquent de définir les critères du label écologique de l’Union européenne applicables au groupe de produits «équipements de traitement de l’image».
Décision (CELEX 32013D0806) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0806)
RattachementDécision (CELEX 32013D0806)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0806)
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