(4) Les critères du label écologique de l’Union européenne compléteront les exigences en matière d’écoconception applicables aux équipements de traitement de l’image commercialisés dans l’Union européenne établies dans une mesure d’autoréglementation adoptée par le secteur au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. Cette mesure d’autoréglementation a été reconnue par la Commission européenne dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif au système volontaire d’écoconception pour les appareils de traitement d’images.
Décision (CELEX 32013D0806) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0806)
RattachementDécision (CELEX 32013D0806)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0806)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.