Décision (CELEX 32013D0806) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0806)
RattachementDécision (CELEX 32013D0806)
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013D0806)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32013D0806)EUR-Lex →

(4) Les critères du label écologique de l’Union européenne compléteront les exigences en matière d’écoconception applicables aux équipements de traitement de l’image commercialisés dans l’Union européenne établies dans une mesure d’autoréglementation adoptée par le secteur au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. Cette mesure d’autoréglementation a été reconnue par la Commission européenne dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif au système volontaire d’écoconception pour les appareils de traitement d’images.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).